TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 février 2026
- ECLI
- ORTA_2520239_20260224
- Date
- 24 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. A..., représenté par Me Carles, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2025, M. A... déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête et maintient ses demandes sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25% par décision du 19 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ». 2. Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2025, M. A... a déclaré se désister des conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme au titre des frais du litige. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Carles et au préfet de police. Fait à Paris, le 24 février 2026. La présidente de la 3ème section, P. BAILLY La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 février 2026
Référence
ORTA_2520239_20260224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel