TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2520252_20251128
- Date
- 28 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, M. A... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) statuant en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre le préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier ; - l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2505277 rendue le 22 mai 2025. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) » 2. D’une part, si M. A... demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 13 novembre 2024, la commission de médiation des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement du requérant. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de M. A... sont irrecevables. 3. D’autre part, par les moyens qu’il invoque, M. A... demande au tribunal d’ordonner sous astreinte son logement par l’Etat. Toutefois, le tribunal a, par une ordonnance du 22 mai 2025 devenue définitive, déjà statué sur une précédente requête de M. A..., ayant le même objet, fondée sur la même cause et les mêmes moyens que sa requête. À la date à laquelle a été formée la présente requête, aucune nouvelle décision de la commission de médiation n’étant intervenue après celle du 13 novembre 2024 reconnaissant le caractère prioritaire de sa demande de logement, l’autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que le tribunal statue à nouveau sur la demande de l’intéressé. 4. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A.... Fait à Cergy, le 28 novembre 2025. Le magistrat désigné, Signé M. Bourragué La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance Pour expédition La greffière
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9528 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2520252_20251128
TA6712 mars 2026
DTA_2505277_20260312Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2025
Référence
ORTA_2520252_20251128
Données disponibles
- Texte intégral