TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2520254_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Rosenberg, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 22 octobre 2025 par laquelle le jury d’examen du centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) de l’université Paris V Paris Cité l’a ajourné à l’issu des épreuves d’admissibilité ; 2°) d’enjoindre au jury d’examen du CRFPA de l’université Paris V Paris Cité de procéder à une nouvelle délibération et à une nouvelle correction de ses copies ; 3°) de mettre à la charge de l’université Paris V Paris Cité les dépens et frais exposés en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : ville de Paris ; (…) ». 3. Le requérant demande l’annulation d’une délibération d’un jury prise à l’issue d’un examen organisé par l’université Paris V Paris Cité. Cette université ayant son siège à Paris, il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative que la requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais du tribunal administratif de Paris. 4. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête introduite par M. A... au tribunal administratif de Paris, compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Paris et à M. B... A.... Fait à Cergy, le 24 mars 2026. Le Président, Signé F. Beaufa s
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Chronologie de l'affaire
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TA9526 novembre 2025
DTA_2520244_20251126TA9524 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2520254_20260324
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 24 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2520254_20260324
Données disponibles
- Texte intégral