TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2520263_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre séjour l’autorisant à séjourner sur le territoire et à y travailler. Il soutient que : - il est titulaire d’une carte de résident expirant le 14 décembre 2025 ; - il n’est pas parvenu à obtenir un rendez-vous en préfecture en dépit de ses tentatives depuis le mois de septembre 2025 ; - il est parvenu à déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour au moyen du téléservice de « l’ANEF » le 2 novembre 2025 ; aucun récépissé ni aucune attestation de prolongement ne lui a été délivré depuis ; - sa compagne et leurs trois enfants sont de nationalité française ; il est employé en contrat à durée déterminée et dispose d’une opportunité d’embauche en contrat à durée indéterminée ; l’absence de tout document l’autorisant à séjourner et travailler en France compromet cette perspective. Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite en préfecture la délivrance d'un titre de séjour a en principe droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir, dans un délai raisonnable, un récépissé de sa demande de titre qui vaut autorisation provisoire de séjour. M. A... a saisi le juge des référés quinze jours seulement après le dépôt de sa demande de titre de séjour, soit à une date où le délai raisonnable dont dispose l’administration pour enregistrer cette demande et délivrer à l’intéressé le récépissé correspondant n’était pas expiré, et alors que son titre de séjour était encore valable pour une durée de près d’un mois. Par suite, la mesure d’injonction demandée ne peut être regardée comme présentant un caractère urgent et ne se heurtant à aucune contestation sérieuse au sens des dispositions de l’article L. 521-3 cité ci-avant. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A... doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes le 19 décembre 2025. Le juge des référés, A. DARDÉ La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
ORTA_2520263_20251219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA