TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2520272_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1807095 du 21 janvier 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal a enjoint sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. A... B... en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Par une lettre, enregistrée le 11 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal de ce que, malgré des relances, M. B... n’avait pas renouvelé sa demande de logement social et avait, pour ce motif, été radié de la liste des demandeurs de logement social et que son comportement empêche l’Etat d’assurer son obligation de logement. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, le tribunal a, par un jugement n° 1807095 du 21 janvier 2019, prononcé à l'encontre de l’État une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 400 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2019, si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir procédé, avant cette date, au logement de M. B... conformément à ses besoins et capacités. 2. Il résulte de l’instruction que le logement de M. B... n’a pu être assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis car l’intéressé a été radié de la liste des demandeurs de logement social, le 17 août 2019, en raison de sa défaillance dans le renouvellement de sa demande, nécessaire au traitement de celle-ci. A cet égard, M. B..., à qui la lettre d’information susvisée du 11 juin 2025 a été communiquée, ne soutient pas qu’il aurait, à l’époque, renouvelé sa demande de logement social en temps utile, ni davantage qu’il n’aurait pas été alors dûment informé des conditions de renouvellement de cette demande. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de liquider définitivement l’astreinte prévue par ce jugement. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider définitivement l’astreinte prononcée par le jugement n° 1807095 du 21 janvier 2019. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au ministre de la ville et du logement et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 15 avril 2026. Le magistrat désigné, E. Toutain. La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 15 avril 2026
Référence
ORTA_2520272_20260415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA