TA75Tribunal Administratif de ParisDésistementCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2520274_20260409
- Date
- 9 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me Beaufort, demande au tribunal : 1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet des conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 24 octobre 2025, M. B..., représenté par Me Beaufort, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (...) 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Par un acte, enregistré le 24 octobre 2025, M. B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Article 2 : L’Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de police. Fait à Paris, le 9 avril 2026. Le vice-président de la 2ème section, signé C. FOUASSIER La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA955 décembre 2025
DTA_2520241_20251205TA759 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2520274_20260409
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2520274_20260409