TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2520305_20251215
- Date
- 15 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 13 novembre 2025, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoisea transmis au Tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. A... C.... Par cette requête enregistrée le 12 novembre 2025, M. C..., représenté par Me Paëz, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l’Union Européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où il est légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. C..., ressortissant bangladais, demande l’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…) des moyens inopérants ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ». En premier lieu, par un arrêté du 1er juillet 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 4 juillet é025, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme B..., cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire est en conséquence manifestement infondé. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu’il comporte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté est ainsi manifestement infondé. En troisième lieu, le moyen tiré d’une notification irrégulière de l’arrêté attaqué est sans incidence sur sa légalité et ne peut être utilement formé à son encontre. En quatrième lieu, M. C..., obligé à quitter le territoire français sans délai et dont la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été en conséquence prise sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut utilement invoquer une méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision de lui interdire de retourner sur le territoire français. En dernier lieu, les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant et d’une erreur manifeste d’appréciation de celle-ci, qui ne font l’objet que de brefs développements et d’aucune pièce, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors que la requête de M. C... ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C.... Fait à Montreuil, le 15 décembre 2025. Le premier vice-président, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9315 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2520305_20251215
TA4423 février 2026
ORTA_2602325_20260223Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2025
Référence
ORTA_2520305_20251215
Données disponibles
- Texte intégral