TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2520361_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 10 mars 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande en vue d’acquérir la nationalité française par décret ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». L’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ». 3. Aux termes de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française: « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. (…) Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier (…) ». Il s’en suit que le tribunal administrative de Nantes ne peut être saisi directement de la décision du préfet mais seulement de la décision du minister de l’intérieur statuant sur le recours formé contre la décision préfectorale. 4. La requête déposée par M. B... n’était pas accompagnée de la copie de la décision du ministre de l’intérieur statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant d’un tel recours. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 20 novembre 2025, M. B... n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé à l’encontre de la décision statuant sur sa demande de naturalisation, le recours administratif préalable obligatoire imposé par les dispositions précitées du décret du 30 décembre 1993. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Nantes, le 7 mai 2026. La présidente, V. Gourmelon La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mai 2026
Référence
ORTA_2520361_20260507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel