TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2520386_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, Mme C... B... A..., représentée par Me Degrâces, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite née le 30 avril 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui a produit des pièces, enregistrées le 21 janvier 2026. Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2026, Mme B... A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête et maintenir ses conclusions au titre des frais d’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…). » 2. Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2026, Mme B... A... déclare se désister des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par l’intéressée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B... A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... A... et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 16 avril 2026. Le président de la 12ème chambre, signé P.-H. d’Argenson La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9527 novembre 2025
DTA_2520364_20251127TA9516 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2520386_20260416
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2520386_20260416