TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2520406_20250721
- Date
- 21 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Lujien, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 12 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de soixante-douze heures, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'urgence est établie ; elle est présumée en matière de refus de renouvellement d'un titre de séjour ; la décision de refus de titre de séjour le place dans une situation de précarité administrative en raison du risque d'interruption de sa scolarité et de son impossibilité d'établir régulièrement un contrat d'alternance ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2515144 tendant à l'annulation de l'arrêté dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d'une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu'ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
3. M. A B, ressortissant burkinabé né le 14 mai 2001, a bénéficié, en dernier lieu, d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 6 septembre 2024, et dont il a sollicité le renouvellement par une demande du 30 juin 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, par une ordonnance n° 2515159/5 du 24 juin 2025 qui n'a pas été contestée par la voie d'un pourvoi en cassation, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée une précédente requête présentée par M. B tendant à la suspension de la décision implicite du préfet de police portant refus de renouvellement de son titre de séjour. Dans la présente requête, M. B ne soulève pas de nouveaux moyens et ne fait pas état d'éléments nouveaux ou de circonstances nouvelles.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Lujien.
Fait à Paris, le 21 juillet 2025.
La juge des référés,
S. Aubert
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7524 juin 2025
ORTA_2515159_20250624TA7521 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2520406_20250721
TA7819 janvier 2026
DTA_2515144_20260119Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
ORTA_2520406_20250721
Données disponibles
- Texte intégral