TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2520412_20251017
- Date
- 17 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, Mme B... A..., représentée par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance: /1° donner acte des désistements (...) ». 2. Aux termes de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ». 3. Par une requête sommaire, enregistrée le 17 juillet 2025, Mme B... A..., ressortissante chinoise, née le 21 janvier 1987 à Jian-Xi (Chine), a demandé l’annulation de l’arrêté du 19 juin 2025 en annonçant la production d’un mémoire complémentaire. Ce mémoire n’a toutefois pas été produit dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’enregistrement de la requête. Dans ces conditions, Mme A... doit être réputée s’être désistée de sa requête en application des dispositions de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de police. Fait à Paris, le 17 octobre 2025. Le vice-président de la 3e section, J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 octobre 2025
Référence
ORTA_2520412_20251017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel