TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2520470_20260506
- Date
- 6 mai 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 octobre et 7 novembre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse nationale d’assurance vieillesse a rejeté sa demande de complément du montant de sa retraite, couvrant la période de juillet 1986 à juillet 2024, et la reconnaissance des trente-huit trimestres supplémentaires y afférents. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code, « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ». 3. M. B... soumet au tribunal un litige l’opposant à la caisse nationale d’assurance vieillesse relatif au calcul de sa pension de retraite. Il résulte toutefois des dispositions précitées du code de la sécurité sociale qu’un tel différend, relatif à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale, ressortit à la seule compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de M. B... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Cergy, le 6 mai 2026. Le Président, Signé F. Beaufa s La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4416 janvier 2026
ORTA_2520470_20260116TA956 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2520470_20260506
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2026
Référence
ORTA_2520470_20260506
Données disponibles
- Texte intégral