TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2520472_20251110
- Date
- 10 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, M. B... A..., doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : de suspendre la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ; d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande ou, à défaut, de statuer sur sa demande et de lui délivrer un titre de deux ans, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il doit être regardé comme soutenant que : la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en raison de l’irrégularité de sa situation, il ne perçoit plus ses aides personnelles au logement, son contrat de travail a été suspendu et il ne peut plus travailler ; il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît les dispositions de l’article R. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2520455, enregistrée le 29 octobre 2025, par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant sénégalais né le 6 septembre 2002, est titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 26 septembre 2024 au 25 septembre 2025. Il en a sollicité le renouvellement le 30 juin 2025 par le biais du téléservice de l’« Administration numérique des étrangers en France » (ANEF). Par la présente requête, M. A... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à cette demande. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». M. A... invoque des dispositions de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile abrogées en 2021 et ne verse à l’instance aucun justificatif de ses études. Dès lors, en l’état de l’instruction, aucun des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de M. A... en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ORDONNE : La requête de M. A... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Cergy, le 10 novembre 2025. La juge des référés signé L. Moinecourt La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 10 novembre 2025
Référence
ORTA_2520472_20251110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA