TA44Tribunal Administratif de NantesRenvoi
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2520491_20260109
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler : - la décision du 8 octobre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Mayenne a refusé de lui accorder une remise de dette sur un indu d’aide personnalisée au logement de 609,85 euros ; - la décision du 8 octobre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Mayenne a refusé de lui accorder une remise de dette sur un indu d’aide personnalisée au logement de 480,68 euros ; - la décision du 8 octobre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Mayenne a refusé de lui accorder une remise de dette sur un indu d’aide personnalisée au logement de 336 euros ; - la décision du 8 octobre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Mayenne a refusé de lui accorder une remise de dette sur un indu de prestations familiales d’un montant de 756,45 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l’organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 de ce même code : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Les prestations familiales comprennent : (…) / 2°) les allocations familiales (…) ». Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article D. 211-10-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur (…) ». Aux termes de l’annexe du tableau VIII-III du code de l’organisation judiciaire : « Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d’appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale : Cour d’appel d’Angers : / ressort des tribunaux judiciaires de Laval […] ». La requête présentée Mme B..., domiciliée à Ernée (53500), dans le département de la Mayenne, tend à contester des refus de remise gracieuse d’indus relatifs d’une part, à l’aide personnalisée au logement et d’autre part, aux prestations familiales. Il ressort des dispositions précitées que les conclusions relatives aux indus de prestations familiales ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a donc lieu, par suite et notamment en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de transmettre la requête de Mme B..., en ce qu’elle porte sur ces conclusions, au tribunal judiciaire de Laval, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B... relatives au refus de remise d’un indu de prestations familiales sont transmises au tribunal judiciaire de Laval. Les conclusions relatives aux refus de remise des indus d’aide personnalisée au logement demeurent de la compétence du tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au président du tribunal judiciaire de Laval. Fait à Nantes, le 9 janvier 2026. La présidente de la 7ème chambre, M. C... La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
ORTA_2520491_20260109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel