TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 31 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2520510_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, Mme A... B..., épouse C..., doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 août 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis lui notifiant un trop perçu à rembourser de 768,22 euros correspondant à des indus d’allocation de rentrée scolaire et d’aide personnalisée au logement versés au titre de l’année 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la sécurité sociale ; le code de la construction et de l'habitation ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Selon les termes de sa requête, Mme C... conteste le bien-fondé d’une dette d’indus d’allocation de rentrée scolaire et d’aide personnalisée au logement versées pour l’année 2022, dont elle a été informée de la mise en recouvrement par un courrier du 17 octobre 2025. En premier lieu, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». L’article L. 142-8 du même code précise que : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Enfin aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Les prestations familiales comprennent : (…) 7°) l'allocation de rentrée scolaire (…) ». Il résulte de ces dispositions que les conclusions de Mme C... dirigées contre la décision du 26 août 2022 de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis en tant qu’elle lui notifie un indu d’allocation de rentrée scolaire ressortissent à la compétence du juge judiciaire. Elles ne relèvent donc manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ne peuvent qu’être rejetées pour ce motif. En second lieu, aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur (...) ». Et l’article R. 825-1 de ce code précise que « L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement (…) est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. (…) ». Il résulte des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de celles des articles R. 421-1 et R. 612-1 de ce code que lorsqu’un requérant, après avoir présenté une demande à l’administration, saisit le juge administratif avant que celle-ci ne se soit prononcée sur cette demande, ses conclusions, dirigées contre une décision qui n’est pas encore née, sont irrecevables. Si cette irrecevabilité peut être couverte, en cours d’instance, par l’intervention d’une décision expresse ou implicite, il est loisible au juge, tant qu’aucune décision n’a été prise par l’administration, de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi. Une telle irrecevabilité étant manifeste et le juge ne pouvant inviter le requérant à la régulariser, puisqu’une telle régularisation ne peut résulter que de l’intervention ultérieure d’une décision expresse ou implicite, les conclusions qui en sont entachées peuvent être rejetées par ordonnance sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par un courrier recommandé dont elle a accusé réception le 19 février 2026, Mme C... a été invitée à justifier, dans un délai de quinze jours, avoir exercé le recours administratif exigés par les articles L. 825-2 et R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation préalablement à la saisine du juge pour la contestation d’un indu d’aide personnalisée au logement. En réponse à ce courrier, Mme C... indique avoir présenté un tel recours préalable le 26 février 2026 pour satisfaire à la demande de régularisation. Aussi, à la date de la présente ordonnance, ce recours administratif préalable n’a pu être implicitement rejeté. Les conclusions de Mme C... tendant à l’annulation de la décision du 26 août 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis en tant qu’elle lui notifie un indu d’aide personnalisée au logement versé durant l’année 2022 sont donc manifestement irrecevables et doivent aussi être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions de Mme C... dirigées contre la décision du 26 août 2022 de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis lui notifiant un indu d’allocation de rentrée scolaire sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., épouse C.... Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 31 mars 2026. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et au ministre de la ville et du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2026
Référence
ORTA_2520510_20260331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel