TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2520552_20260123
- Date
- 23 janvier 2026
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 22 mai 2025 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de Paris a pris à son encontre une mesure le plaçant hors de la convention locale des taxis parisiens à compter du 1er juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Aux termes de l’article L. 142‑8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142‑1 (…) ». Il ressort des pièces du dossier que la caisse primaire d’assurance maladie a placé M. A... hors de la convention locale des taxis parisiens à compter du 1er juin 2025 aux motifs qu’il n’a pas mis à jour les éléments de son dossier à la suite de son changement de situation et qu’il a réalisé une part majoritaire de son activité en dehors de la zone d’autorisation de stationnement des taxis parisiens. Il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur la légalité d’une telle décision qui n’implique par elle-même la mise en œuvre d’aucune prérogative de puissance publique. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de M. A... comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montreuil, le 23 janvier 2026. Le président de la 9ème chambre, J.-M. Guérin-Lebacq La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7523 juillet 2025
DTA_2520552_20250723TA9323 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2520552_20260123
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2520552_20260123