TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2520554_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, Mme C D, épouse B, représentée par Me Hocquet-Berg, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer les préjudices et d'en déterminer les responsabilités à la suite des complications et de l'infection nosocomiale que Mme D a subis après l'opération chirurgicale réalisée le 28 juillet 2023 au centre hospitalier Henri-Mondor, situé dans le département du Val-de-Marne. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a délégué à Mme A, vice-présidente du tribunal, les pouvoirs qui lui attribués par l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " [Lorsque] () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / () ". 3. Aux termes de l'article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'État, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / () / 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / () ". 4. Il résulte de l'instruction que la requête présentée par Mme D tend à l'organisation d'une expertise portant sur une prise en charge ayant débutée au sein du centre hospitalier Henri-Mondor situé dans le département du Val-de-Marne et l'action en responsabilité susceptible d'être engagée à l'issue de cette expertise relèverait, en application des dispositions de l'article R. 312-14 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, par suite, de transmettre également au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête. O R D O N NE : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, épouse B, et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Paris, le 22 juillet 2025. La vice-présidente, M. A
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 juillet 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2520554_20250722
Données disponibles
- Texte intégral