TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2520595_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Pierot, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa a rejeté le recours formé contre la décision du 28 août 2025 de l’ambassade de France à Brazzaville (République du Congo) ayant refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France pour études ; 2°) d’enjoindre au ministre des affaires étrangères et au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de visa dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle perdra la chance de pouvoir intégrer sa formation en Brevet de Technicien Supérieur (BTS) dans le domaine du bâtiment à l’école PSTM – Paris School of Techology and Management, pour l’année universitaire 2025/2026 dont la rentrée est prévue le 30 septembre 2025 et au plus tard le 30 octobre 2025 pour laquelle elle a déjà payé une somme de 1 500 euros et engagé plusieurs démarches ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision attaquée ; - le recours administratif préalable obligatoire dont l’intéressé a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 8 septembre 2025 ; - l’ordonnance n°2517357 du 15 octobre 2025 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., ressortissante congolaise née le 9 avril 2000, a été admise en première année de brevet de technicien supérieur (BTS) dans le domaine du bâtiment à l’école PSTM – Paris School of Techology and Management, pour l’année universitaire 2025/2026. Elle a déposé une demande de visa de long séjour portant la mention « étudiant », rejetée par une décision de l’ambassade de France à Brazzaville du 28 août 2025. La commission des recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a accusé réception du recours préalable obligatoire prévu par l’article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 8 septembre 2025. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, Mme B... invoque le fait qu’alors que l’année universitaire a débuté depuis le 30 septembre 2025, elle a obtenu une dérogation pour une rentrée tardive le 31 décembre 2025. Toutefois, cette circonstance, alors que l’octroi d’un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu’il n’est pas sérieusement démontré que la requérante ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d’origine ou bénéficier d’une nouvelle inscription pour l’année académique suivante, est insuffisante à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et rejeter la requête de Mme B... dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 9 décembre 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 3
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TA449 décembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
ORTA_2520595_20251209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel