TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2520597_20251201
- Date
- 1 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande de rendez-vous sur le site « démarches simplifiées ». Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il est, depuis l’expiration de son titre de séjour, dans une situation de précarité, sans droit au travail et sans revenu et qu’il risque de perdre le bénéfice d’une opportunité professionnelle à la fin de ses études. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. 3. M. A..., ressortissant congolais né le 17 juillet 1995, a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable du 6 août 2024 au 5 août 2025. Il a sollicité le 9 mai 2025 le renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) et s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 24 novembre 2025. Sa demande a été clôturée en raison de la fin de ses études. Il a demandé le 5 août 2025 sur le site « démarches simplifiées » un rendez-vous pour le dépôt d’une nouvelle demande portant la mention « recherche d’entreprise/création d’emploi ». Il demande la suspension de l’exécution de la décision du 3 novembre 2025, par laquelle sa demande a été clôturée, en l’absence de production de son diplôme de master. 4. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. A... fait valoir qu’il est, depuis l’expiration de son titre de séjour, dans une situation de précarité, sans droit au travail et sans revenu et qu’il risque de perdre le bénéfice d’une opportunité professionnelle à la fin de ses études. Toutefois, la décision contestée, qui invite le requérant à redéposer sa demande avec les justificatifs nécessaires pour son instruction, a seulement pour effet de décaler le dépôt de sa demande, alors qu’en outre, il était bénéficiaire d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 24 novembre 2025, lui permettant de séjourner et de travailler sur le territoire français le temps d’effectuer ses démarches. Il n’est pas établi ni même allégué qu’il aurait été depuis le 3 novembre 2025, date de la clôture contestée, dans l’impossibilité de redéposer une demande ou que celle-ci aurait fait, à la date de la présente ordonnance, l’objet d’une nouvelle décision de classement sans suite. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A..., selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montreuil, le 1er décembre 2025. La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 1 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2520597_20251201
Données disponibles
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