TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2520609_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Rabbé, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision par laquelle le ministre de la justice a mis fin à son congé pour invalidité temporaire imputable au service ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de la rétablir dans le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 19 mai 2025, jusqu'à la reprise effective de ses fonctions dans des conditions compatibles avec son état de santé, ou jusqu'à ce qu'une consolidation ou une guérison réelle soit médicalement constatée, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que cette décision la place dans une situation de précarité financière en réduisant son traitement de moitié, alors qu'elle doit faire face à des dépenses personnelles importantes ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision est entachée d'un vice de procédure tiré de l'irrégularité de la composition du conseil médical ministériel ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence d'information du médecin de prévention quant à la saisine du conseil médical ministériel ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Davesne, président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () " En vertu de l'article R. 522-2 du même code, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. 4. Mme A n'a pas joint à sa requête en référé la décision par laquelle le ministre de la justice a mis fin à son congé pour invalidité temporaire imputable au service dont elle demande la suspension, mais seulement un courriel en date du 23 mai 2025 l'informant de l'existence de cette décision, et ne justifie pas être dans l'impossibilité de produire cette décision. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 22 juillet 2025. Le juge des référés, S. Davesne La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
ORTA_2520609_20250722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA