TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2520623_20260311
- Date
- 11 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision référencée 48SI envoyée le 7 mai 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a interdit de conduire, les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions des 21 avril 2023 et 15 octobre 2024 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux afférent à ces décisions ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions relatives aux dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) ». Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, les mentions relatives aux infractions des 21 avril 2023 et 15 octobre 2024 et à la décision 48SI ont été supprimées dans le relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de l’intéressé. Par suite, les conclusions dirigées contre ces décisions et contre la décision implicite de rejet du recours gracieux en tant qu’il porte sur ces décisions sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens au sens des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de M. A... relatives à la condamnation de l’Etat aux dépens doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision 48SI envoyée le 7 mai 2025, les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 21 avril 2023 et 15 octobre 2024 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux en tant qu’elle porte sur ces décisions. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Montreuil, le 11 mars 2026. La présidente de la 4ère chambre Signé C. DENIEL La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9511 décembre 2025
DTA_2522274_20251211TA9311 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2520623_20260311
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 11 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2520623_20260311
Données disponibles
- Texte intégral