TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2520632_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Diabate, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite, née du silence gardé par le ministre de l’intérieur, rejetant son recours formé contre la décision du 27 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française ou de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». 3. Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours (…) constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours. ». 4. Il ressort des pièces du dossier que le recours formé par le requérant auprès du ministre chargé des naturalisations contre la décision du 27 janvier 2025 du préfet des Hauts-de-Seine a été enregistré auprès de ce ministre le même jour. Le courrier d’enregistrement de ce recours mentionnait les voies et délais de recours en cas de décision implicite de rejet, notamment la possibilité de déposer un recours contentieux dans les deux mois qui suivent cette décision. Ainsi, le silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois a fait naître, le 27 mai 2025, une décision implicite de rejet contre laquelle le délai de recours contentieux a commencé à courir le 28 mai 2025 pour s’achever le 28 juillet 2025. Par suite, la requête de M. B... enregistrée au greffe du tribunal le 6 novembre 2025, soit après l’expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Nantes, le 22 décembre 2025. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
ORTA_2520632_20251222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel