TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2520636_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, Mme C... B... A..., représentée par Me Benifla, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision du 10 juillet 2025 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne rejeté son recours tendant à reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 3°) d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne, ou de toute autre commission territorialement compétente à la date du jugement à intervenir, de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Benifla en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée et étant précisé qu’en tout état de cause la condamnation ne saurait être une somme inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50%. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ». 2. Selon l’article R. 312-1 du même code, « (…) le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Melun : (…) Val-de-Marne (…) ». 3. Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 10 juillet 2025 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours tendant à reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Melun. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B... A... est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... A... et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Cergy, le 12 décembre 2025. Pour le Président empêché, Le vice-président Signé Karim Kelfani
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 12 décembre 2025
Référence
ORTA_2520636_20251212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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