TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2520640_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, ainsi que des pièces, enregistrées le 7 novembre 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie d’un recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
Au regard de ses écritures, Mme A... peut être regardée comme demandant l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a jugé que son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation du département de Paris a déjà reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande par une décision du 21 mars 2024, décision qui continue de produire ses effets, quelque soit son lieu d’habitation, dès lors qu’elle n’a pas bénéficié d’un relogement. Mme A... ne conteste aucunement l’existence de cette décision favorable. Dès lors, la décision attaquée par Mme A... ne lui fait pas grief. Par suite, Mme A... n’est pas recevable à en demander l’annulation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... ne peut être que rejetée par ordonnance, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Copie sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 décembre 2025
Référence
ORTA_2520640_20251203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel