TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2520689_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, Mme A... B..., demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner au préfet de la Loire-Atlantique de se prononcer sur sa demande de titre de séjour en qualité d’étudiante déposée le 23 septembre 2024 ; 2°) d’ordonner au préfet de lui délivrer un récépissé attestant son droit au séjour durant l’instruction et suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence de la préfecture ; 3°) d’ordonner toute autre mesure que le tribunal jugera utile. Elle soutient que l’absence de réponse de la préfecture la place en situation irrégulière et menace la poursuite de ses études ainsi que l’ensemble de ses démarches quotidiennes. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. 3. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 2 septembre 2024, réceptionné le 23 septembre suivant à la préfecture de la Loire-Atlantique, Mme B... a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiante. Ainsi qu’elle le reconnaît elle-même dans ses écritures, le silence gardé par le préfet a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande à l’expiration du délai prévu par les dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit, d’une part, que la mesure sollicitée par la présente requête fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative et, d’autre part, que ses effets pourraient être obtenus par la procédure de référé régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par Mme B... sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B... selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 17 décembre 2025. La juge des référés, M. LAMARCHE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le/la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
ORTA_2520689_20251217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA