TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2520740_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) PERMIS ACCÉLÉRÉS, représentée par Me Belarbi, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2025 par laquelle l’administration fiscale a rejeté sa réclamation préalable ; 2°) de prononcer la décharge du rappel de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné, pour un montant de 420 999 euros, au titre de la période allant du 1er juin 2020 au 30 novembre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. 2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (...) Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Paris : Ville de Paris ; (…) ». 3. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. (…) ». 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l’assiette d’une imposition, comme de celui de son recouvrement, est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui l’a établie ou qui a émis l’acte de poursuite pour en avoir paiement. 5. Il résulte de l’instruction que les impositions contestées ont été établies par le pôle de recouvrement spécialisé « Parisien 1 » à Paris, commune où la société requérante a d’ailleurs son siège. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative de transmettre le dossier de la requête de la société SARL PERMIS ACCÉLÉRÉS au tribunal administratif de Paris. O R DO N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la SARL PERMIS ACCÉLÉRÉS est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité SARL PERMIS ACCÉLÉRÉS et à la présidente du tribunal administratif de Paris. Fait à Montreuil, le 12 janvier 2026 La présidente, I. Dely
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
ORTA_2520740_20260112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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