TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2520740_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, M. D... A..., représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 7 juillet 2025 contre les décisions de l’ambassade de France à E... (Guinée) du 9 juin 2025 portant refus de délivrance de visa d’entrée et de long séjour à ses frères mineurs F..., C... et B... A... en qualité de visiteur ; 2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il s’est vu déléguer l’exercice l’autorité parentale à l’égard des demandeurs, aux besoins desquels il subvient régulièrement depuis plusieurs années ; la situation de séparation des demandeurs avec leur frère les affecte psychologiquement, particulièrement depuis le décès de leur père en 2022. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France (CRRV) le 7 juillet 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. 3. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la CRRV a rejeté le recours formé devant elle le 7 juillet 2025 contre les décisions de l’ambassade de France à E... (Guinée) du 9 juin 2025 portant refus de délivrance de visas de long séjour en qualité de visiteur à ses trois frères mineurs, âgés de 14, 11 et 9 ans, le requérant fait valoir qu’il s’est vu déléguer l’exercice de l’autorité parentale à leur égard par une décision du tribunal pour enfants de E... du 21 mars 2025 et qu’il assure leur prise en charge par des envois d’argent réguliers depuis plusieurs années. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les demandeurs se trouveraient en Guinée dans une situation de particulière vulnérabilité, alors qu’ils vivent avec leur mère, dont la défaillance alléguée et l’incapacité à assumer ses obligations parentales ne sont pas établies. S’il fait valoir que les demandeurs sont orphelins de père, le décès de ce dernier est intervenu en 2022. Enfin, alors qu’une décision implicite de rejet est née le 7 septembre 2025, le requérant n’a saisi la juridiction d’une demande de suspension que le 25 novembre 2025, contribuant ainsi à la situation d’urgence qu’il invoque. Ainsi, et en l’absence de circonstances particulières, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 4. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A..., en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A.... Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 13 janvier 2026. Le juge des référés, J. DANET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
ORTA_2520740_20260113
Données disponibles
- Texte intégral
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