TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2520765_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Sadoun, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien valable dix ans ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant algérien, était titulaire d’un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an expirant le 15 octobre 2024. Par courrier du 16 septembre 2024, reçu le 18 septembre 2024, l’intéressé a demandé au préfet du Val-d’Oise le renouvellement de ce titre tout en sollicitant la délivrance d’un certificat de résidence algérien valable dix ans sur le fondement des stipulations de l’article 7 bis a) et g) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Le 8 juillet 2025, il s’est vu remettre un nouveau certificat de résidence d’une durée de validité d’un an. L’intéressé conteste la décision implicite de rejet de sa demande de certificat de dix ans. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 3. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. 4. Le préfet du Val-d’Oise n’a pas prescrit que les demandes de certificat de résidence algérien relevant des articles 7 bis a) et g) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 puissent être formées par voie postale, de telles demandes relevant, en principe, du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Si M. B... allègue un dysfonctionnement de l’ANEF à la date du dépôt de sa demande, il n’apporte aucune justification ni même aucune précision à cet égard et ne soutient pas davantage qu’il en aurait avisé les services préfectoraux en vue, le cas échéant, de pouvoir déposer son dossier selon d’autres modalités. Dans ces conditions, le silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur la demande présentée par M. B... par voie postale n’a pas pu faire naître, contrairement à ce qu’il soutient, une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Est sans incidence à cet égard, la circonstance que le préfet ait remis au requérant un certificat de résidence d’un an. Par suite, les conclusions du requérant aux fins d’annulation d’une décision implicite ainsi inexistante sont manifestement irrecevables et doivent, de même que ses conclusions aux fins d’injonction et que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, être rejetées sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 16 janvier 2026. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2026
Référence
ORTA_2520765_20260116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel