TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2520773_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juin 2025 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris lui a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50% et 79 % ; 2°) d’enjoindre à la MDPH de Paris de lui attribuer une carte mobilité inclusion mention invalidité ou, à défaut, de réexaminer sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles relatives aux mentions " invalidité " et " priorité " ». Selon l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « (…) V bis - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte ... ». 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la demande de Mme B... tendant à l’annulation de la décision du 19 juin 2025 par laquelle la MDPH a refusé de lui délivrer une carte de mobilité inclusion mention invalidité, relève du tribunal judiciaire. Dans ces conditions, la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Paris, le 30 octobre 2025. Le président du tribunal, J-P. Dussuet La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 1 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 octobre 2025
Référence
ORTA_2520773_20251030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel