TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2520793_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le jury du concours de l’examen professionnel de technicien principal de 2ème classe par voie de promotion interne l’a déclaré non admis pour la session 2025 ; 2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à la révision de sa notation. Il soutient que lors de son entretien à l’épreuve d’admission, compte tenu du temps d’exposé, il n’a pas eu le temps d’énoncer sa conclusion et d’expliquer ses motivations et qu’il convient de prendre en compte les fonctions qu’il occupe depuis 2022 ainsi que ses fonctions antérieures et ses évaluations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours, ou lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, par la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. M. B... conteste la décision par laquelle le jury du concours de l’examen professionnel de technicien principal de 2ème classe par voie de promotion interne lui a attribué la note de 10 sur 20 à l’épreuve d’entretien avec le jury et l’a déclaré non admis avec une moyenne générale de 9,83 sur 20 à l’issue des épreuves de la session 2025 organisées par le centre interdépartemental de gestion (CIG) de la petite couronne de la région Ile-de-France. Toutefois, il n’appartient pas à la juridiction administrative de contrôler l’appréciation souveraine portée par le jury sur les prestations des candidats à un examen. De surcroît, il n’appartient pas au juge administratif de procéder à la révision d’une note attribuée par un jury, ni au demeurant d’adresser des injonctions à l’administration, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivant du code de justice administrative. 3. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions de l’article R. 222-1 7° du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B... en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Montreuil, le 18 décembre 2025. La présidente de la 4ème chambre C. DENIEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
ORTA_2520793_20251218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel