TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2520801_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision n°503338 du 15 juillet 2025 par laquelle le président adjoint de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté sa requête dirigée contre la décision n° 2500548 du 20 février 2025 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle établi auprès du Conseil d’Etat a rejeté sa demande de bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il demande également à ce que soit transmise au Conseil d’Etat, en application des dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droit et libertés que la constitution garantit des articles 7 et 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958 ; - l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». 2. M. A... demande au tribunal d’annuler l’ordonnance n°503338 par laquelle le président adjoint de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté sa requête dirigée à l’encontre de la décision n°2500548 du bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’Etat. Toutefois, il n’appartient pas au tribunal d’apprécier la légalité d’une décision rendue par le président adjoint de la section du contentieux du Conseil d’Etat, de telles conclusions étant manifestement irrecevables et ne pouvant donner lieu à régularisation. Par suite, la présente requête ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, par voie de conséquence, de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. A... au soutien de sa demande en annulation. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. A... dans la présente instance. Article 2 : La requête de M. A... est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 29 septembre 2025. La présidente de la 4e section, N. Amat La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7529 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2520801_20250929
TA5116 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2025
Référence
ORTA_2520801_20250929
Données disponibles
- Texte intégral