TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2520830_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante, Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, Mme B... C..., représentée par Me Bachir demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de transmettre son dossier au préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant » dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée aux préfets de l’Isère et de la Seine-Saint-Denis qui n’ont pas produit d’observations en défense. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit une capture d’écran, reçue le 30 décembre 2025, sur le transfert de dossier et une capture d’écran, reçue le 4 mars 2026, d’une remise de titre à la requérante. Par un acte enregistré le 31 décembre 2025, Mme C... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, mais maintenir celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) : 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (…) ; ». Postérieurement à l’introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 31 décembre 2025, Mme C... a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme C.... Article 2 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera une somme de 500 euros à Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... ainsi qu’aux préfets de l’Isère et de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 12 mars 2026. Le président de la 11e chambre M. A... La République mande et ordonne au préfet de l’Isère, ou tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7523 juillet 2025
ORTA_2520828_20250723TA9312 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2520830_20260312
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mars 2026
Référence
ORTA_2520830_20260312
Données disponibles
- Texte intégral