TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2520861_20251007
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. B..., représenté par Me Alessandrini, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ; 3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation de séjour. 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Alessandrini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ; La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit d’observation en défense. Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2025, M. B... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction, et maintenir ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre sur le fondement de ces dispositions M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». 3. Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2025, M. B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. En l’espèce, le requérant ne justifiant pas avoir engagé des frais d’instance au-delà de ceux couverts par l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée à titre provisoire par la présente décision, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B... en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er: M. B... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. B.... Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., Me Alessandrini et au préfet de police. Fait à Paris, le 7 octobre 2025. Le vice-président de la 2ème section, signé J-P. SEVAL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
ORTA_2520861_20251007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel