TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2520872_20250724
- Date
- 24 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2501312 du 18 juillet 2025, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-1 et R. 312-10 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B... A.... Par cette requête, enregistrée le 29 janvier 2025 au greffe du tribunal administratif de Melun, enregistrée le 13 mars 2025, M. A... demande au tribunal d’annuler la décision du 22 octobre 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité, ainsi que la décision du 18 novembre 2024 rejetant son recours gracieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ». 2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 4°bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour (…) ». 3. Pour refuser de délivrer à M. A... la carte professionnelle sollicitée, le directeur du CNAPS s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé, qui ne justifiait d’un titre de séjour valide que depuis le 9 septembre 2022, n’était pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour. 4. A l’appui de son recours, M. A..., qui ne conteste pas ce motif relatif à la possession d’un titre de séjour valide, se borne à indiquer qu’il vit depuis plus de cinq ans en France et produit un titre de séjour délivré le 25 novembre 2024. La requête de M. A..., qui ne comporte ainsi qu’un unique moyen inopérant, peut être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 24 juillet 2025. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La république mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7524 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2520872_20250724
TA9319 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
ORTA_2520872_20250724
Données disponibles
- Texte intégral