TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2520886_20251112
- Date
- 12 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2025, Mme A... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre son titre de séjour. Elle soutient que sa demande est urgente dès lors qu’elle n’a plus accès à la sécurité sociale, alors qu’elle doit suivre un traitement médical pour la thyroïde, que son époux ne peut pas contracter un crédit ni obtenir un logement en raison de sa situation administrative incertaine, et qu’elle est hébergée chez ses parents avec sa fille mineure, dans des conditions très précaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. Mme B... indique dans sa requête qu’elle n’arrive pas à finaliser sa prise de rendez-vous sur le site de la préfecture car le logiciel ne reconnaitrait pas son numéro étranger AGDREF. Toutefois, l’intéressée ne fournit aucun document d’identité, aucun récépissé, ni aucune copie d’écran permettant d’attester de ce blocage et d’apprécier ainsi le caractère utile de demande, et ne donne que très peu d’élément sur sa situation, en particulier la nature du titre demandé et s’il s’agit d’une première demande de titre de séjour. Elle ne fournit par ailleurs aucun document sur sa situation familiale. Dans ces conditions, ni l’urgence ni le caractère utile de la mesure sollicitée ne sont suffisamment démontrés. 3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B... en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Cergy, le 12 novembre 2025 Le juge des référés, Signé P.-H. d’Argenson La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9512 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2520886_20251112
CAA7518 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 12 novembre 2025
Référence
ORTA_2520886_20251112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel