TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2520894_20251215
- Date
- 15 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025 sous le numéro 2520894, complétée par une production de pièce le 1er décembre 2025, la SAS EMINOVE, représentée par Me Coirier, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’avis n° 15 Section 2 de la chambre régionale des comptes (CRC) Centre-Val de Loire en date du 11 septembre 2025, et celle de la décision de la communauté de communes Touraine Est Vallée en date du 26 septembre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d’enjoindre à la CRC « ou toute autre partie » de réexaminer le dossier afin de mettre en demeure la communauté de communes d’inscrire les sommes réclamées à son budget et à la communauté de communes de lui régler la somme de 69 802,26 euros TTC en litige ; 3°) de mettre à la charge de la CRC « ou de toute autre partie défenderesse » la somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure. Vu : - les décisions attaquées ; - la requête n° 2520321 enregistrée le 17 novembre 2025 par laquelle la SAS EMINOVE demande l’annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Et aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code [relatif au règlement des questions de compétence, qui prévoient notamment le renvoi, au sein de l’ordre administratif, à la juridiction compétente], le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. ». La requête de la SAS EMINOVE tend à la suspension de l’exécution de l’avis n° 15 Section 2 en date du 11 septembre 2025par lequel la chambre régionale des comptes (CRC) Centre-Val de Loire, saisie sur le fondement de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, a « dit que les créances invoquées ne présentent pas un caractère obligatoire pour la communauté de communes Touraine Est Vallées ». Le présent litige relève en conséquence, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif d’Orléans, dans le ressort duquel a son siège la CRC. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de la SAS EMINOVE, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS EMINOVE est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS EMINOVE. Fait à Nantes, le 15 décembre 2025. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 décembre 2025
Référence
ORTA_2520894_20251215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel