TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 août 2025
- ECLI
- ORTA_2520900_20250813
- Date
- 13 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2025 et le 4 août suivant, la société à responsabilité limitée (SARL) Sieco demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision du 16 juillet 2025 par laquelle la maire de Paris a rejeté ses offres, ainsi que les décisions d'attribution des lots n°1, 2 et 3 ; 2°) d'annuler la procédure de passation de l'accord cadre relatif à la fourniture et la livraison de produits de soins, d'hygiène et de santé, de petits instruments médicaux et de matériels, mobiliers, appareils de mesure et kits de secours ; 3°) d'enjoindre à la maire de Paris d'engager une nouvelle procédure de consultation pour l'attribution de cet accord cadre. Elle soutient que : - le délai minimal de trente-cinq jours entre la publication de l'avis d'appel à concurrence et la réception des offres n'a pas été respecté, méconnaissant ainsi l'article R. 2161-2 du code de la commande publique ; - la ville de Paris ne pouvait légalement modifier les documents de la consultation dans un délai inférieur à six jours avant la date initiale de remise des offres ; - l'analyse des offres est entachée d'irrégularités, dès lors que le critère tiré des " modalités d'organisation de réception de la commande à la livraison sur site, appréciées sur la base du cas pratique ", a été noté de manière approximative ; - la ville de Paris s'est en réalité bornée à noter un seul critère, le prix, ce qui méconnaît les exigences du code la commande publique ; -compte tenu des prix proposés par la société attributaire du lot n°2, qui sont entachés d'erreurs et d'incohérences, son offre aurait dû être écartée comme anormalement basse ; - le système de notation du critère prix sur le lot n°3 est opaque ; - elle est susceptible d'avoir été lésée par ces manquements. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, la ville de Paris conclut à l'annulation de la procédure de passation du lot n°2 et à ce qu'il lui soit enjoint de reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir que - elle pouvait fixer un délai minimal ramené à trente jours, en vertu de l'article R. 2161-3 du code de la commande publique, qui permet une dérogation au délai minimal de trente-cinq jours, applicable aux appels d'offres ouverts, dès lors que les candidatures et les offres pouvaient être transmises par voie électronique ; -elle pouvait légalement modifier les documents de la consultation six jours calendaires avant la remise des offres, dès lors que le délai de remise a également été reporté et, en tout état de cause, la société requérante ne justifie pas de la lésion d'un intérêt ; - la méthode de notation des critères n'a pas eu pour effet de priver de portée ou de neutraliser ces derniers ; -compte tenu des éléments fournis par la société Ebony, à la demande de justifications, elle n'était pas tenue de rejeter son offre comme anormalement basse, mais elle a néanmoins dénaturé son offre en confondant un prix unitaire et un prix pour un conditionnement de vingt-cinq produits, de sorte que la décision d'attribution du lot n°2 est bien entachée d'irrégularité ; - la notation du critère relatif au prix n'est pas entachée d'irrégularité. Par un mémoire distinct, enregistré le 6 août 2025 et présenté au titre des dispositions de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, la ville de Paris a versé au débat le rapport d'analyse des offres. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Belkacem en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement avertie au jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Belkacem, - les observations de M. B, pour la société requérante, qui abandonne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 2161-2 du code de la commande publique ; - les observations de Mme A pour la ville de Paris, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens. Le juge des référés a informé les parties à l'audience de ce qu'il était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation présentées par la ville de Paris, dès lors qu'une personne publique n'est pas recevable à demander au juge de prendre des mesures qu'elle a le pouvoir d'édicter. La clôture de l'instruction a été différée au 6 août 2025 à 17h00. Par un mémoire enregistré le 6 août 2025 avant la clôture, la ville de Paris conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses précédentes écritures. Considérant ce qui suit : 1. Par un avis de marché publié au Bulletin officiel des annonces de marchés publics (BOAMP) et au Journal officiel de l'Union européenne, le 28 février 2025, la ville de Paris a engagé, sous la forme d'un appel d'offres ouvert, une procédure de consultation, pour la passation d'un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande portant sur la fourniture et la livraison de produits de soins, d'hygiène et de santé, de petits instruments médicaux et de matériels, mobiliers, appareils de mesure et kits de secours. Ce marché était décomposé en trois lots, pour lesquels la société Sieco a présenté une offre. Par une décision du 16 juillet 2025, la ville de Paris a informé la société requérante du rejet de ses offres. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. " 3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l'administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l'opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent. Sur l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la ville de Paris : 4. Les autorités administratives ne sont pas recevables à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'il leur appartient de prendre par un acte unilatéral. En l'espèce, il résulte tant des écritures de la ville de Paris que des déclarations à l'audience que celle-ci demande expressément au juge des référés d'annuler la décision d'attribution du lot n°2 et de lui enjoindre de reprendre la procédure de passation de ce lot au stade de l'analyse des offres. De telles conclusions sont irrecevables, dès lors qu'il appartient à la ville de Paris de prendre de telles mesures par acte unilatéral. Sur le bien-fondé des conclusions de la société requérante : 5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 2151-1 du code de la commande publique : " L'acheteur fixe les délais de réception des offres en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur offre ". Aux termes de l'article R. 2151-4 du même code : " Le délai de réception des offres est prolongé dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'un complément d'informations, nécessaire à l'élaboration de l'offre, demandé en temps utile par l'opérateur économique, n'est pas fourni dans les délais prévus à l'article R. 2132-6 ; / 2° Lorsque des modifications importantes sont apportées aux documents de la consultation. / La durée de la prolongation est proportionnée à l'importance des informations demandées ou des modifications apportées ". 6. Une personne publique ne peut apporter de modifications au dossier de consultation remis aux candidats à un appel d'offres que dans des conditions garantissant l'égalité des candidats et leur permettant de disposer d'un délai suffisant, avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour prendre connaissance de ces modifications et adapter leur offre en conséquence. 7. En l'espèce, il résulte de l'instruction, notamment de l'avis rectificatif publié le 26 mars 2025 au BOAMP et au Journal officiel de l'Union européenne, que la ville de Paris a apporté des modifications aux documents de la consultation, s'agissant notamment de la partie financière, qui ne revêtaient pas un caractère substantiel, et ont été accompagnées d'un report de remise des offres, proportionné à l'importance de ces modifications, permettant aux candidats de disposer d'un délai suffisant, avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour prendre connaissance de ces modifications et adapter leur offre en conséquence. Par suite, la ville de Paris n'a pas manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En deuxième lieu, le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'il a définis et rendus publics. Toutefois, ces méthodes de notation sont entachées d'irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n'y est pas tenu, aurait rendu publiques, dans l'avis d'appel à concurrence ou les documents de la consultation, de telles méthodes de notation. 9. En l'espèce, il est constant que les offres ont été jugées en application d'un critère relatif au prix pondéré à 60 % et un critère relatif aux " modalités d'organisation de réception de la commande à la livraison sur site, appréciées sur la base du cas pratique " pondéré à 40 %. Si la société requérante soutient que le second critère a été neutralisé, dès lors que tous les candidats ont obtenu la note maximale de 10 sur 10 sur les trois lots en litige et qu'en réalité les offres auraient été jugées sur le seul critère du prix, de telles allégations sont toutefois contredites par l'instruction du dossier, notamment le rapport d'analyse des offres produit par la ville de Paris. En effet, ce rapport démontre que les candidats n'ont pas tous obtenu la note de 10 sur 10 et les offres ont bien été classées conformément aux critères énoncés dans le règlement de la consultation. Par suite, le moyen doit être écarté. 10. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que la méthode de notation du critère relatif prix présente un caractère opaque, la société requérante n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 2152-5 du code de la commande publique : " Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ". En vertu de l'article L. 2152-6 du même code : " L'acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. Lorsqu'une offre semble anormalement basse, l'acheteur exige que l'opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. Si, après vérification des justifications fournies par l'opérateur économique, l'acheteur établit que l'offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ". 12. Il résulte de ces dispositions que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe à l'entité adjudicatrice qui constate qu'une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé, sans être tenu de lui poser des questions spécifiques. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient à l'entité adjudicatrice de rejeter l'offre. Le caractère anormalement bas ou non d'une offre ne saurait résulter du seul constat d'un écart de prix important entre cette offre et d'autres offres que les explications fournies par le candidat ne sont pas de nature à justifier et il appartient notamment au juge du référé précontractuel, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si le prix en cause est en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché. 13. La société requérante soutient que l'offre retenue pour le lot n°2 présente un caractère anormalement bas et qu'elle est nécessairement entachée d'erreurs et-ou d'incohérences sur les prix des produits, ce qui aurait dû conduire la ville de Paris à l'écarter. Il résulte de l'instruction que celle-ci a bien mis en œuvre le mécanisme prévu par les dispositions précitées de l'article L. 2152-6 du code de la commande publique, en estimant que les précisions et justifications apportées par la société Ebony permettaient d'écarter le caractère anormalement bas de son offre. Toutefois, il résulte également de l'instruction, notamment des écritures en défense présentées par la ville de Paris, que celle-ci s'est méprise sur le conditionnement de certains produits et partant les prix proposés par la société attributaire ; il en va notamment ainsi de poches de froid, pour lesquelles la ville de Paris a retenu un prix pour un conditionnement de 25 alors qu'il s'agissait d'un prix unitaire. Par suite, la société requérante, qui a été lésée par ce manquement, est fondée à demander l'annulation de la décision d'attribution du lot n°2. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du lot n°2 et à ce qu'il soit enjoint à la ville de Paris de reprendre la procédure de passation au stade de l'analyse des offres. O R D O N N E : Article 1er : La décision d'attribution du lot n°2 de l'accord-cadre mono-attributaire à bons de commande portant sur la fourniture et la livraison de produits de soins, d'hygiène et de santé, de petits instruments médicaux et de matériels, mobiliers, appareils de mesure et kits de secours à la société Ebony est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la ville de Paris de reprendre la procédure de passation du lot n°2 au stade de l'analyse des offres. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sieco, à la ville de Paris, et aux sociétés Ebony et Neir France. Fait à Paris, le 13 août 2025. La juge des référés, N. BELKACEM La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 août 2025
Référence
ORTA_2520900_20250813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel