TA75Tribunal Administratif de ParisDésistementCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2520925_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, Mme B... A..., représentée par Me Malik, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-21, L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et portant la mention « vie privée et familiale », et ce dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir. 3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer après avoir délivré le titre de séjour demandé par décision du 2 septembre 2025. Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2025, Mme A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (...) ». 2. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2025, Mme A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l’instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme A.... Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme A... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de police. Fait à Paris, le 12 janvier 2026 Le vice-président de la 2ème section, signé J.P. SEVAL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA952 décembre 2025
DTA_2520924_20251202TA7512 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2520925_20260112
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2520925_20260112