TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2520951_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a refusé de la désigner comme étant prioritaire et devant être logée en urgence ; 2°) d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis de lui reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience. 2. Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception (…) ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code « l’accusé de réception comporte les mentions suivantes : /1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; (…) / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. (…) ». 3. Aux termes de l’article R. 441-15 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsqu'elle est saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. (…) ». 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a saisi, le 13 mars 2025, la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par un accusé de réception de son recours, daté du 18 avril 2025, établi conformément aux dispositions précitées de l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration, Mme B... a été invitée à compléter son dossier avant le 18 mai 2025 et a été informée qu’après cette date, la commission disposera d’un délai de trois mois pour se prononcer sur son dossier et qu’à l’expiration de ce délai, en l’absence de décision de la commission, Mme B... devra considérer son recours comme ayant été implicitement rejeté. Il résulte de ce qui précède que cet accusé réception, qui comporte la mention des voies et des délais de recours, a déclenché le délai de recours de deux mois à l’encontre de la décision implicite de rejet née le 18 août 2025 au plus tard. La requérante avait donc jusqu’au 18 octobre 2025, au plus tard, pour former son recours contentieux devant le tribunal administratif de Montreuil. Or, la requête de Mme B... n’a été déposée que le 21 novembre 2025. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme B... est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Montreuil, le 19 décembre 2025. La présidente du tribunal, I. Dely La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
ORTA_2520951_20251219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel