TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2520992_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Farraj, doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision de l’ambassade de France à Pékin du 13 novembre 2025 lui refusant la délivrance de visas de long séjour portant la mention « talent » ; 2°) d’enjoindre au ministre des affaires étrangers de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée met en péril la santé financière de la société EURL Océan Gate qu’il gère et pour laquelle il a investi 300 000 euros ; il ne peut pas développer l’activité de son entreprise dans un secteur d’activité très concurrentiel ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision attaquée. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision consulaire sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ait statué sur le recours dont il justifie l’avoir saisie par un courrier expédié le 26 novembre 2025, le requérant fait valoir que le refus de visa l’empêche d’administrer la société dont il est gestionnaire en France, pour laquelle il a investi 300 000 euros et met en péril son activité. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé serait empêché de gérer et de développer sa société à distance pendant l’instruction de son recours administratif ni que la santé financière de la société serait mise en difficulté à brève échéance ou exposerait le requérant à la perte des capitaux investis, auquel il appartenait d’ailleurs de s’assurer de la régularité de sa situation administrative avant d’engager les frais dont il se prévaut aujourd’hui. Dès lors, les circonstances alléguées par le requérant ne sont pas de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts justifiant la suspension de l’exécution de la décision litigieuse dans l’attente de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur Fait à Nantes, le 12 décembre 2025. Le juge des référés, Y. MAROWSKI La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 décembre 2025
Référence
ORTA_2520992_20251212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel