TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2521003_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, l’association Tous Ensemble 18 demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 18 novembre 2025 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. A... B... ; 2°) d’enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». Enfin, selon l’article R. 431-5 de ce code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; (…) ». En application de ces dispositions et en l’absence de disposition expresse le prévoyant, une requête devant la juridiction administrative contestant un refus de délivrance d’un visa à un ressortissant étranger ne peut, en principe, être déposée que par l’intéressé, agissant lui-même ou représenté par un avocat à l’exclusion de tout autre mandataire, personne privée. Ainsi, un particulier ou une association sont sans qualité, et par suite, sans intérêt, fussent-ils mandatés par l’intéressé, pour contester comme en l’espèce un refus de visa de long séjour en France opposé à un ressortissant étranger. La présente requête, introduite par l’association Tous Ensemble 18, a pour objet la contestation du refus de visa de long séjour opposé à M. B.... Toutefois, les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. L’association Tous Ensemble 18, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de M. B.... Ainsi, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est pas susceptible d’être régularisée et ne peut, par suite, qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l’association Tous Ensemble 18 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Tous Ensemble 18. Fait à Nantes, le 16 janvier 2026. Le président, A. PENHOAT La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2026
Référence
ORTA_2521003_20260116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel