TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2521011_20251113
- Date
- 13 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2025, Mme A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour de séjour pluriannuelle mention salarié, conformément à l’article L.433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat toute mesures nécessaires à l’exécution de cette décision. Elle soutient que le renouvellement de titre de séjour pour une durée de 1an alors qu’elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour pluri annuelle mention salarié est une erreur manifeste d’appréciation et porte atteinte à son droit à la stabilité du séjour prévue par la loi ; la condition d’urgence est remplie également du fait que le processus de renouvellement est éprouvant et elle court le risque de se retrouver temporairement en situation irrégulière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... B..., ressortissante marocaine née le 13 avril 1995, a obtenu la délivrance d’un titre de séjour salarié d’une durée de 1 an valable jusqu’en avril 2026 alors qu’elle affirme remplir les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour pluri annuelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. D’une part, la demande de Mme B... tendant à ce que le juge des référés enjoigne le préfet des Hauts-de-Seine à lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ne tend pas à ordonner une mesure provisoire et excède la compétence du juge des référés. 5. D’autre part, pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour pluri annuelle aux lieu et place du titre de séjour d’une durée d’un an qu’elle a obtenu, Mme B... soutient qu’elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention salarié, que le processus de renouvellement est éprouvant et qu’elle court le risque de se retrouver temporairement en situation irrégulière. Toutefois, alors que la requérante bénéficie d’un titre de séjour qui expirera le 10 avril 2026, ces circonstances ne caractérisent pas une situation d’urgence au sens des dispositions précitées. 6. Il résulte de ce tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B... en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Cergy, le 13 novembre 2025 La juge des référés, signé C. Chabrol La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 13 novembre 2025
Référence
ORTA_2521011_20251113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA