TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2521035_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, M. A... B... demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé le 23 septembre 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) du 24 août 2025 rejetant sa demande de visa d’entrée et de long séjour pour études ; 2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie, compte tenu de la proximité de rentrée universitaire et dès lors que le refus de visa litigieux compromet gravement son projet d’études et de carrière ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France (CRRV), reçu le 23 septembre 2025. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle est irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. 3. M. B..., ressortissant algérien né le 21 octobre 1984, a sollicité, le 24 août 2025, auprès de l’autorité consulaire française à Oran, la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour pour études, afin de suivre, au titre de l’année universitaire 2025-2026, une première année de master en sciences et techniques des activités sportives (STAPS) à l’université de Perpignan (site de Font-Romeu). Par une décision du 24 août 2025, l’autorité consulaire a rejeté cette demande. M. B... a formé auprès de la CRRV le recours préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reçu le 23 septembre 2025. 4. Au soutien de sa demande de suspension de la décision implicite de la commission née du silence gardé par cette dernière pendant un délai de deux mois, M. B... fait état de la proximité de la rentrée et de l’incidence du refus sur son projet académique et professionnel visant, en substance, à se perfectionner dans le domaine de l’enseignement de l’éducation physique et sportive. Toutefois, ces seules circonstances sont insuffisantes à démontrer que la décision en litige préjudicierait de manière grave et immédiate à la situation du requérant. En effet, il ressort des pièces produites que la date de début des cours était prévue le 1er septembre 2025 avec une date limite d’arrivée fixée à cette date. Aucune explication n’est d’ailleurs apportée pour justifier le caractère particulièrement tardif du dépôt de sa demande de visa, quelques jours seulement avant cette date. Par ailleurs, alors que l’octroi d’un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier et il n’est pas démontré que l’intéressé ne pourrait bénéficier d’un report d’inscription à l’année académique suivante. Il n’est pas davantage établi ni même allégué qu’il ne serait pas en mesure de suivre une formation comparable dans son pays d’origine où il indique exercer depuis 2008 des fonctions d’enseignant d’éducation physique et sportive. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 4 décembre 2025. Le juge des référés, J. DANET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
ORTA_2521035_20251204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA