TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2521035_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Nouel, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la délivrance de son titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. Il résulte de l’instruction que M. A... a formé sa demande de délivrance d’un titre de séjour sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui en a accusé réception le 8 novembre 2023, en lui précisant que sa demande était en cours d’instruction. Toutefois, en l’absence de délivrance à M. A... du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile attestant qu’il aurait été admis à souscrire une demande de renouvellement de son certificat de résidence, l’attestation de dépôt du 8 novembre 2023 ne saurait à elle seule attester d’une demande de nature à déclencher le délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 432-2 du même code pour faire naître une décision implicite de rejet. Par suite, les conclusions de M. A... tendant à l’annulation d’une décision inexistante doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B... A... et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 26 janvier 2026, Le président de la 3ème chambre, Signé C. CANTIÉ La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
ORTA_2521035_20260126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel