TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2521050_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Berdugo, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la police aux frontières de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle doit être regardée, par la saisie de sa carte de résident, comme ayant procédé à son retrait lors de son arrivée le 19 septembre 2025 sur le territoire français ; 2°) d’enjoindre au service de la police aux frontières de lui restituer sa carte de résident ou, à défaut, d’enjoindre sans délai au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation administrative et durant ce réexamen, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ». 2. Aux termes des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Melun : (…) Val-de-Marne (…) ». 3. Par la présente requête, Mme B... demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la police aux frontières de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle doit être regardée, par la saisie de sa carte de résident, comme ayant procédé à son retrait lors de son arrivée le 19 septembre 2025 sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, la requérante était domiciliée à Maison Alfort, dans département du Val-de-Marne. Par suite, en application des dispositions précitées, le tribunal administratif de Melun est seul compétent pour connaître de la requête de Mme B... et il y a lieu de lui renvoyer le dossier de la requête. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis à la présidente du tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Montreuil, le 17 décembre 2025. La présidente du tribunal, I. Dely
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
ORTA_2521050_20251217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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