TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2521050_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’acte de vente d’un bateau à moteur conclu le 24 août 2023 à Arzal (Morbihan) ; 2°) de procéder au remboursement des sommes qu’il a versées pour la réservation d’un emplacement portuaire pour y accueillir ce bateau. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ». La requête présentée par M. B... tend à l’annulation d’un acte de vente d’un bateau à moteur conclu le 24 août 2023 à Arzal, et à ce que lui soient, en conséquence, remboursées les sommes qu’il a versées pour la réservation d’un emplacement portuaire destiné à y accueillir ce bateau. Les rapports qui régissent les relations entre un vendeur et un acheteur d’un bien mobilier, sont des rapports de droit privé. Il en résulte que les litiges auxquels peuvent donner lieu ces rapports relèvent, dès lors, des juridictions de l’ordre judiciaire. Par suite, il y a lieu, sur le fondement des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A... B..., par laquelle il sollicite l’annulation de l’acte de vente d’un bateau à moteur conclu le 24 août 2023 à Arzal (Morbihan) et, en conséquence, le remboursement des sommes qu’il a versées pour la réservation d’un emplacement portuaire pour y accueillir ce bateau, comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Nantes, le 26 janvier 2026. La présidente, C. Chauvet La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4426 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2521050_20260126
CAA442 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
ORTA_2521050_20260126
Données disponibles
- Texte intégral