TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 février 2026
- ECLI
- ORTA_2521056_20260209
- Date
- 9 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, et un mémoire enregistré le 30 janvier 2026, M. B... A... conteste la légalité de la décision du 5 mai 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle permettant l’exercice d’une des activités mentionnées à l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 5 mai 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer à M. A... une carte professionnelle permettant l’exercice d’une des activités mentionnées à l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, au motif notamment qu’il a été mis en cause pour des faits de harcèlement commis du 9 février au 24 juillet 2024. M. A... a formé, le 11 août 2025, un recours gracieux contre cette décision. Pour contester la décision de refus, M. A... se borne à faire état de ses démarches auprès du Conseil national des activités privées de sécurité pour obtenir une carte professionnelle et des difficultés résultant pour lui du refus contesté, qui le prive de toutes ressources. Un tel moyen, alors que, notamment, M. A... ne conteste ni la réalité des faits qui lui sont reprochés, ni leur incompatibilité avec les fonctions envisagées, est inopérant. Dans ces conditions, cette requête ne peut qu’être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montreuil, le 9 février 2026. Le président de la 9ème chambre, J.-M. Guérin-Lebacq La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2026
Référence
ORTA_2521056_20260209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel