TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 février 2026
- ECLI
- ORTA_2521059_20260211
- Date
- 11 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2506669 du 27 novembre 2025, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes, a transmis au tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de l’association groupe SOS jeunesse. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 30 septembre 2025, l’association groupe SOS jeunesse, gestionnaire du service « SOS Jeunesse consolidé » situé à Saint-Brieuc, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 pris par le président du conseil départemental des Côtes d’Armor, portant tarification de l’établissement SOS jeunesse consolidé, en tant qu’il a refusé de prendre en compte, dans le budget prévisionnel de ce service au titre de l’année 2025, les charges afférentes à la mise en œuvre de la revalorisation salariale dite « Ségur » ; 2°) d’enjoindre au département des Côtes d’Armor de procéder à un nouvel examen de ce budget prévisionnel en intégrant les charges afférentes à l’exercice des missions de la maison d’enfants à caractère social à hauteur de 4 752 euros « brut chargé », les charges afférentes à l’exercice des missions du service d’accueil de jours des exclus à hauteur de 14 643 euros « brut chargé » et les charges afférentes à l’exercice des missions au titre du placement éducatif à domicile à hauteur de 4 808 euros « brut chargé » ; 3°) de mettre à la charge du département des Côtes d’Armor les frais de procédure. Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2026, l’association groupe SOS jeunesse déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la sécurité sociale ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements (…) ». Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2026, l’association groupe SOS jeunesse a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association groupe SOS jeunesse. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association groupe SOS jeunesse et au département des Côtes d'Armor. Fait à Nantes, le 11 février 2026. La présidente, M. A... La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA4411 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2521059_20260211
TA5931 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 février 2026
Référence
ORTA_2521059_20260211
Données disponibles
- Texte intégral