TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2521060_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, Mme B... A... conteste la décision de refus d’entrée du 5 septembre 2025 de la Direction générale de la police nationale aux frontières portant refus d’entrée sur le territoire et la plaçant en zone d’attente de l’aéroport de Roissy – Charles de Gaulle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience. 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». 3. Mme A... conteste la décision du 5 septembre 2025 de la Direction générale de la police nationale aux frontières portant refus d’entrée sur le territoire et la plaçant en zone d’attente de l’aéroport de Roissy – Charles de Gaulle. Toutefois, sa requête ne comporte aucune conclusion à fin d’annulation ni conclusion à fin d’indemnisation. 4. Par suite, en l’absence de conclusion relevant des pouvoirs du juge administratif, la présente requête est irrecevable et ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Montreuil, le 17 décembre 2025. La présidente du tribunal, I. Dely La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
ORTA_2521060_20251217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel