TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2521063_20250725
- Date
- 25 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, Mme A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner toute mesure d’instruction utile permettant d’établir l’inaction fautive de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) et d’évaluer ses conséquences sanitaires, dans un délai de soixante-douze heures ; 2°) d’enjoindre à l’AP-HP d’ouvrir une enquête déontologique sur les manquements signalés par la requérante, visant les établissements et les médecins expressément désignés dans le courrier du 13 juin 2025 notamment en lien avec des refus de soins, des altérations de certificats médicaux, ou des négligences face à un danger vital avéré, dans un délai de soixante-douze heures ; 3°) de mettre les dépens de l’instance à la charge de l’AP-HP. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. M. Davesne a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Et l’article L. 522-3 du même code dispose que lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instructions ni audience publique lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence. 2. Les demandes présentées par Mme B... tendant à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, diligente des mesures d’instruction utiles permettant d’établir l’inaction fautive de l’AP-HP et ses conséquences sanitaires, et lui enjoigne d’ouvrir une enquête déontologique sur les manquements qu’elle signale, ne sont pas au nombre de celles pouvant être mises en œuvre par le juge des référés. Par suite, la requête de Mme B... qui est manifestement mal fondée doit être rejetée dans son ensemble. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Paris, le 25 juillet 2025. Le juge des référés, Signé S. Davesne La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 juillet 2025
Référence
ORTA_2521063_20250725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA